Code pénal Suisse – CP. Suisse

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suisse CP du 21 décembre 1937

      (Etat le 15.11.2011)

      L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 123 de la Constitution[1], [2] vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918[3], arrête:

      Livre 1[4] Dispositions générales

      Partie 1 Crimes et délits

      Titre 1 Champ d’application

      Art. 1

      1. Pas de sanction sans loi

      Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi.

      Art. 2

      2. Conditions de temps

      1 Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code.

      2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.

      Art. 3

      3. Conditions de lieu.

      Crimes ou délits commis en Suisse

      1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.

      2 Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

      3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)[5], l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

      a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;

      b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

      4 Si l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse n’a pas subi la peine prononcée contre lui, il l’exécute en Suisse; s’il n’en a subi qu’une partie à l’étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.

      Art. 4

      Crimes ou délits commis à l’étranger contre l’Etat

      1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit contre l’Etat et la défense nationale (art. 265 à 278).

      2 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.

      Art. 5

      Infractions commises à l’étranger sur des mineurs

      1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants:

      a.[6] traite d’être humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;

      b. acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;

      c. pornographie qualifiée (art. 197, ch. 3), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants.

      2 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH[7], l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

      a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;

      b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

      3 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

      Art. 6

      Crimes ou délits commis à l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international

      1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international:

      a. si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale et

      b. si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé.

      2 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.

      3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH[8], l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

      a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;

      b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

      4 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

      Art. 7

      Autres crimes ou délits commis à l’étranger

      1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6:

      a. si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale;

      b. si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse

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