Code pénal Suisse – CP. Suisse
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Art. 29
7. Punissabilité des actes commis dans un rapport de représentation
Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l’entreprise en raison individuelle[14] est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a. en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe;
b. en qualité d’associé;
c. en qualité de collaborateur d’une personne morale, d’une société ou d’une entreprise en raison individuelle[15] disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé;
d. en qualité de dirigeant effectif qui n’est ni un organe ou un membre d’un organe, ni un associé ou un collaborateur.
Art. 30
8. Plainte du lésé.
Droit de plainte
1 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur.
2 Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. S’il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité tutélaire.
3 Le lésé mineur ou interdit a le droit de porter plainte s’il est capable de discernement.
4 Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5 Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
Art. 31
Délai
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
Art. 32
Indivisibilité
Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
Art. 33
Retrait
1 L’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé.
2 Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3 Le retrait de la plainte à l’égard d’un des prévenus profite à tous les autres.
4 Le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose.
Titre 3 Peines et mesures
Chapitre 1 Peines
Section 1 Peine pécuniaire, travail d’intérêt général, peine privative de liberté
Art. 34
1. Peine pécuniaire.
Fixation
1 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
2 Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
3 Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jouramende.
4 Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
Art. 35
Recouvrement
1 L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2 Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.
Art. 36
Peine privative de liberté de substitution
1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3 Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place:
a. soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus;
b. soit de réduire le montant du jour-amende;
c. soit d’ordonner un travail d’intérêt général.
4 Si le juge ordonne un travail d’intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.
5 La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne s’acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation