Constitution fédérale de la Confédération Suisse – Cst.. Suisse
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(Etat le 15.11.2011)
Préambule
Au nom de Dieu Tout-Puissant!
Le peuple et les cantons suisses,
Conscients de leur responsabilité envers la Création, Résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde, Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité, Conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures, Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
Arrêtent la Constitution[1] que voici:
Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Confédération suisse
Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.
Art. 2 But
1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.
2 Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
RO 1999 2556
3 Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4 Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.
Art. 3 Cantons
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Art. 4 Langues nationales
Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.
Art. 5 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit
1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat.
2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Art. 5a[2] Subsidiarité
L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité.
Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale
Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’Etat et de la société.
Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux
Chapitre 1 Droits fondamentaux
Art. 7 Dignité humaine
La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Art. 8 Egalité
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4 La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle
1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Art. 11 Protection des enfants et des jeunes
1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.
2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Art. 13 Protection de la sphère privée
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.
Art. 14 Droit au mariage et à la famille
Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Art. 15 Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.