Constitution fédérale de la Confédération Suisse – Cst.. Suisse

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Constitution fédérale de la Confédération Suisse – Cst. - Suisse

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      Section 4 Garanties fédérales

      Art. 51 Constitutions cantonales

      1 Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.

      2 Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

      Art. 52 Ordre constitutionnel

      1 La Confédération protège l’ordre constitutionnel des cantons.

      2 Elle intervient lorsque l’ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n’est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l’aide d’autres cantons.

      Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons

      1 La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.

      2 Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons.

      3 Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral.

      4 La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.

      Chapitre 2 Compétences

      Section 1 Relations avec l’étranger

      Art. 54 Affaires étrangères

      1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

      2 La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.

      3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.

      Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure

      1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

      2 La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.

      3 L’avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.

      Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger

      1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.

      2 Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.

      3 Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.

      Section 2 Sécurité, défense nationale, protection civile

      Art. 57 Sécurité

      1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.

      2 Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.

      Art. 58 Armée

      1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l’armée de milice.

      2 L’armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches.

      3 La mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération[14].

      Art. 59 Service militaire et service de remplacement

      1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.

      2 Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.

      3 Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.

      4 La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.

      5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

      Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l’armée

      1 La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération.

      2…[15]

      3 La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.

      Art. 61 Protection civile

      1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.

      2 La Confédération légifère sur l’intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d’urgence.

      3 Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’engager à titre volontaire.

      4 La Confédération légifère sur l’octroi d’une

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