Constitution fédérale de la Confédération Suisse – Cst.. Suisse
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1 Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2 Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4 La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières.
5 La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l’italien.
Art. 71 Cinéma
1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2 Elle peut légiférer pour encourager une offre d’œuvres cinématographiques variée et de qualité.
Art. 72 Eglise et Etat
1 La réglementation des rapports entre l’Eglise et l’Etat est du ressort des cantons.
2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.
3 La construction de minarets est interdite[31].
Section 4 Environnement et aménagement du territoire
Art. 73 Développement durable
La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.
Art. 74 Protection de l’environnement
1 La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.
Art. 75 Aménagement du territoire
1 La Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2 La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3 Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l’aménagement du territoire.
Art. 75a[32] Mensuration
1 La mensuration nationale relève de la compétence de la Confédération.
2 La Confédération légifère sur la mensuration officielle.
3 Elle peut légiférer sur l’harmonisation des informations foncières officielles.
Art. 76 Eaux
1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l’action dommageable de l’eau.
2 Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie et le refroidissement et à d’autres interventions dans le cycle hydrologique.
3 Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l’aménagement des cours d’eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.
4 Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d’utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.
5 Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs Etats et fixe les taxes d’utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s’entendent pas.
6 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d’où provient l’eau.
Art. 77 Forêts
1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
2 Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.
3 Elle encourage les mesures de conservation des forêts.
Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine
1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2 Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige.
3 Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4 Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.
5 Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Art. 79 Pêche et chasse
La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de