Constitution fédérale de la Confédération Suisse – Cst.. Suisse

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une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

      Section 3 Formation, recherche et culture

      Art. 61a[16] Espace suisse de formation

      1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation.

      2 Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures.

      3 Dans l’exécution de leurs tâches, ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente.

      Art. 62 Instruction publique[*]

      1 L’instruction publique est du ressort des cantons.

      2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.[17]

      3 Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire.[18]

      4 Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les

      objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.[19]

      5 La Confédération règle le début de l’année scolaire.[20]

      6 Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.[21]

      Art. 63[22] Formation professionnelle

      1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.

      2 Elle encourage la diversité et la perméabilité de l’offre dans ce domaine.

      Art. 63a[23] Hautes écoles

      1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles.

      2 Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.

      3 La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l’autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l’égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature.

      4 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination.

      5 Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un à l’autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.

      Art. 64 Recherche

      1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation[24].

      2 Elle peut subordonner son soutien notamment à l’assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination[25].

      3 Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.

      Art. 64a[26] Formation continue

      1 La Confédération fixe les principes applicables à la formation continue.

      2 Elle peut encourager la formation continue.

      3 La loi fixe les domaines et les critères.

      Art. 65 Statistique

      1 La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse[27].

      2 Elle peut légiférer sur l’harmonisation et la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte.

      Art. 66 Aides à la formation

      1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi d’aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d’enseignement supérieur. Elle peut encourager l’harmonisation entre les cantons en matière d’aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi[28].

      2 En complément des mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.

      Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes[29]

      1 Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.

      2 En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes[30].

      Art. 68 Sport

      1 La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.

      2 Elle gère une école de sport.

      3 Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l’enseignement du sport dans les écoles.

      Art. 69 Culture

      1 La culture est du ressort des cantons.

      2 La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l’expression artistique et musicale,

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