Code de commerce. France

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Code de commerce - France

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commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

      Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.

      Article L132-2

      Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.

      Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.

      Section 2: Des commissionnaires pour les transports

      Article L132-3

      Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

      Article L132-4

      Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

      Article L132-5

      Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

      Article L132-6

      Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

      Article L132-7

      La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

      Article L132-8

      La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.

      Article L132-9

      I. - La lettre de voiture doit être datée.

      II. - Elle doit exprimer:

      1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter; 2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.

      III. - Elle indique:

      1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un;

      2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée;

      3° Le nom et le domicile du transporteur.

      IV. - Elle énonce:

      1° Le prix de la voiture;

      2° L'indemnité due pour cause de retard.

      V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

      VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

      VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.

      LIVRE Ier: Du commerce en général

      TITRE III: Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants

      Chapitre III: Des transporteurs

      Article L133-1

      Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

      Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

      Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.

      Article L133-2

      Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

      Article L133-3

      La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

      Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L.

      133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.

      Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.

      Article L133-4

      En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requête.

      Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal d'instance où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance.

      Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné.

      La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l'avance desdits frais.

      Article

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