Code du travail. France

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Code du travail - France

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prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée à l'article L. 2352-13.

      Article L2353-2

      Dans le cas prévu à l'article L. 2353-1, l'immatriculation de la société européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre ainsi que du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.

      Sous-section 2: Attributions.

      Article L2353-3

      La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions concernant la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre, ou excédant les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.

      Article L2353-4

      Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an.

      La réunion annuelle porte notamment sur:

      1° La situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et établissements; 2° L'évolution probable des activités;

      3° La production et les ventes;

      4° La situation et l'évolution probable de l'emploi;

      5° Les investissements;

      6° Les changements substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production; 7° Les transferts de production;

      8° Les fusions;

      9° La réduction de taille ou la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci; 10° Les licenciements collectifs.

      Article L2353-5

      Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne ou, s'il en décide ainsi, le bureau, est de plein droit réuni, s'il en fait la demande, par le dirigeant de la société européenne afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.

      Article L2353-6

      Le dirigeant de la société européenne qui décide de lancer une offre publique d'acquisition sur une entreprise peut n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique.

      Dans ce cas, il réunit le comité dans les huit jours suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur l'emploi.

      Sous-section 3: Composition.

      Article L2353-7

      Le comité de la société européenne est composé:

      1° Du dirigeant de la société européenne ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative;

      2° De représentants du personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés, désignés conformément à l'article L. 2353-9.

      Article L2353-8

      Le nombre de sièges du comité de la société européenne est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 2352-3.

      Article L2353-9

      Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et relevant d'une société européenne dont le siège social est situé en France sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 2352-5.

      Article L2353-10

      Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au comité de la société européenne sont élus directement selon les règles applicables au comité d'entreprise.

      Il en va de même lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.

      Article L2353-11

      Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France sont portées devant le juge judiciaire.

      Article L2353-12

      Les modifications de la composition du comité de la société européenne résultant des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne peuvent être décidées par accord passé en son sein.

      Sous-section 4: Fonctionnement.

      Article L2353-13

      Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.

      Il est présidé par le dirigeant de la société européenne.

      Le comité désigne un secrétaire.

      Il élit un bureau de trois membres lorsqu'il comprend au moins dix représentants du personnel.

      Article L2353-14

      Le comité de la société européenne prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres.

      Article L2353-15

      Le comité de la société européenne adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.

      Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur le comité, des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne. L'examen de tels changements peut intervenir à l'occasion de la réunion annuelle du comité de la société européenne.

      Article L2353-16

      La réunion annuelle du comité de la société européenne est provoquée sur convocation de son président, à partir de rapports réguliers établis par celui-ci. Ces rapports retracent l'évolution des activités de la société européenne et ses perspectives.

      Les directeurs des filiales et établissements constituant la société européenne sont informés de ces rapports.

      Article L2353-17

      L'ordre

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