Code du travail. France

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Code du travail - France

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cours de leurs visites, les inspecteurs du travail et les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ont accès aux documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L.

      4711-2.

      Article L4711-4

      Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4643-2.

      Article L4711-5

      Lorsqu'il est prévu que les informations énumérées aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 figurent dans des registres distincts, l'employeur est autorisé à réunir ces informations dans un registre unique dès lors que cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations.

      TITRE II: MISES EN DEMEURE ET DEMANDES DE

      VÉRIFICATIONS

      Chapitre Ier: Mises en demeure

      Section 1: Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Article L4721-1

      Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte: 1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L.

      4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1;

      2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1.

      Article L4721-2

      Les mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.

      Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal à l'employeur.

      Article L4721-3

      Les dispositions du 2° de l'article L. 4721-1 ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4111-1.

      Section 2: Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail

      Sous-section 1: Mise en demeure préalable au procès-verbal.

      Article L4721-4

      Lorsque cette procédure est prévue, l'inspecteur et le contrôleur du travail, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4.

      Article L4721-5

      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4721-4, l'inspecteur et le contrôleur du travail sont autorisés à dresser immédiatement procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.

      Le procès-verbal précise les circonstances de fait et les dispositions légales applicables à l'espèce.

      Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.

      Article L4721-6

      La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu.

      Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances. Il est établi à partir du délai minimum prévu dans chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4321-4. Il ne peut être inférieur à quatre jours.

      Article L4721-7

      Les dispositions de l'article L. 4721-4 ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux 2°

      et 3° de l'article L. 4111-1.

      Sous-section 2: Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.

      Article L4721-8

      Avant de procéder à un arrêt temporaire de l'activité en application de l'article L. 4731-2, lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme à la demande de l'inspecteur du travail dans des conditions prévues à l'article L. 4722-1, l'inspecteur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration déterminée par un décret pris en application de l'article L. 4111-6, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation.

      La mise en demeure est établie selon des modalités prévues par voie réglementaire.

      Le contrôleur du travail peut mettre en oeuvre ces dispositions par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.

      Chapitre II: Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures.

      Article L4722-1

      L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment:

      1° A faire vérifier l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables;

      2° A faire procéder à la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition; 3° A faire procéder à l'analyse de substances et préparations dangereuses.

      Article L4722-2

      Les vérifications et mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Chapitre III: Recours.

      Article L4723-1

      S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1, l'employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail.

      S'il entend contester la mise

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