Code du travail. France

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Code du travail - France

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énoncés à l'article L. 1233-3

      et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.

      Paragraphe 3: Licenciements successifs.

      Article L1233-26

      Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.

      Article L1233-27

      Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.

      Sous-section 2: Procédure de consultation des représentants du personnel

      Paragraphe 1: Réunions des représentants du personnel.

      Article L1233-28

      L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

      Article L1233-29

      Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.

      Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.

      Article L1233-30

      Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.

      Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L. 2323-15.

      Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à: 1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent; 2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante;

      3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

      Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.

      Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.

      Article L1233-31

      L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

      Il indique:

      1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement; 2° Le nombre de licenciements envisagé;

      3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements Dernière modification du texte le 02 octobre 2011 — Document généré le 19 octobre 2011 — Copyright (C) 2007–2008 Legifrance

      ;

      4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements;

      6° Les mesures de nature économique envisagées.

      Article L1233-32

      Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

      Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.

      Article L1233-33

      L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 1233-39 et L. 1233-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.

      Paragraphe 2: Assistance d'un expert-comptable.

      Article L1233-34

      Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30.

      L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.

      Article L1233-35

      Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.

      Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à:

      1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent; 2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante;

      3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

      Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.

      Paragraphe 3: Consultation du comité central d'entreprise.

      Article L1233-36

      Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités

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