Code du travail. France

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Code du travail - France

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      Article L1134-5

      L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

      Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

      Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

      TITRE IV: ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES

      FEMMES ET LES HOMMES

      Chapitre Ier: Champ d'application.

      Article L1141-1

      Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

      Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.

      Chapitre II: Dispositions générales.

      Article L1142-1

      Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut: 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé; 2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse; 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

      Article L1142-2

      Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, les interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement.

      Article L1142-3

      Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.

      Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives:

      1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28; 2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29; 3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33; 4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L.

      1225-34;

      5° Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36; 6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.

      Article L1142-4

      Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.

      Ces mesures résultent:

      1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail; 2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus; 3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      Article L1142-5

      Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre: 1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical;

      2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L.

      2232-21 et L. 2232-24;

      3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

      Article L1142-6

      Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

      Chapitre III: Plan et contrat pour l'égalité professionnelle Section unique: Plan pour l'égalité professionnelle.

      Article L1143-1

      Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.

      Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l'article L. 2323-57.

      Article L1143-2

      Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.

      Article L1143-3

      Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

      Chapitre IV: Actions en justice.

      Article L1144-1

      Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.

      Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

      Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,

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