Code du travail. France

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Code du travail - France

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de l'article L. 1242-1, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-2

      Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1242-2 ou en dehors des cas prévus à ce même article et à l'article L.

      1242-3 est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-3

      Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1242-5 et L. 1242-6, relatives aux interdictions en matière de conclusion de contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-4

      Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé avec précision dès sa conclusion, en méconnaissance de l'article L. 1242-7, est puni d'une amende de 3

      750 euros.

      Le fait pour l'employeur de conclure un tel contrat sans fixer de durée minimale, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, est puni de la même peine.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-5

      Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1242-8, relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-6

      Le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 1242-12, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-7

      Le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance de l'article L. 1242-13 est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-8

      Le fait de verser au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée une rémunération inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions en méconnaissance de l'article L.

      1242-15 est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-9

      Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1243-12, relatives à la prorogation du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié exposé à des rayonnements ionisants, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-10

      Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de l'article L.

      1243-13 est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      Article L1248-11

      Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1244-3, relatives à la succession de contrats sur un même poste, est puni d'une amende de 3 750 euros.

      La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

      TITRE V: CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES

      CONTRATS DE MISE À DISPOSITION

      Chapitre Ier: Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire

      Section 1: Définitions.

      Article L1251-1

      Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

      Chaque mission donne lieu à la conclusion:

      1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice";

      2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.

      Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6.

      Article L1251-2

      Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet.

      Article L1251-3

      Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif autorisées par l'article L. 8241-2.

      Article L1251-4

      Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer:

      1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5321-1; 2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.

      Section 2: Conditions de recours

      Sous-section 1: Cas de recours.

      Article L1251-5

      Le

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