Code du travail. France

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Code du travail - France

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      Article L1252-6

      La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise utilisatrice.

      Article L1252-7

      Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles quelles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

      Article L1252-8

      Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de cette entreprise, dans les même conditions que ces derniers.

      Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.

      Article L1252-9

      La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les dispositions prévues au titre III, relative aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

      Section 3: Contrat de mise à disposition et entreprise de travail à temps partagé.

      Article L1252-10

      Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte: 1° Le contenu de la mission;

      2° La durée estimée de la mission;

      3° La qualification professionnelle du salarié;

      4° Les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées; 5° Le montant de la rémunération et ses différentes composantes.

      Article L1252-11

      Toute clause tendant à interdire le recrutement du salarié mis à disposition par l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa mission est réputée non écrite.

      Article L1252-12

      L'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises utilisatrices des conseils en matière de gestion des compétences et de la formation.

      Article L1252-13

      L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement:

      1° Des salaires et de leurs accessoires;

      2° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.

      Chapitre III: Contrats conclus avec un groupement d'employeurs Section 1: Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective

      Sous-section 1: Objet.

      Article L1253-1

      Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.

      Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.

      Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.

      Sous-section 2: Constitution et adhésion.

      Article L1253-2

      Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes: 1° Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association; 2° Société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale;

      3° Association régie par le code civil local ou coopérative artisanale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      Article L1253-3

      Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives existantes ont la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article précité dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale déterminées par décret.

      Article L1253-4

      Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements.

      Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.

      Article L1253-5

      Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf en cas de conclusion dans l'entreprise ou l'organisme intéressé d'un accord collectif de travail ou d'un accord d'établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.

      Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité administrative.

      Article L1253-6

      Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.

      La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.

      Article L1253-7

      Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs.

      Article L1253-8

      Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes

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