Code du travail. France

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Code du travail - France

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de la rupture du contrat de travail;

      8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie;

      9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées; 10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations; 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées; 12° En tant que de besoin dans la branche:

      a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs;

      b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel; c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger; e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures; f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle; g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention;

      14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie; 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale;

      16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.

      Article L2261-23

      A défaut de convention au niveau national, les conditions d'extension prévues à l'article L. 2261-22

      sont applicables aux conventions de branche conclues à d'autres niveaux territoriaux, sous réserve des adaptations nécessitées par les conditions propres aux secteurs territoriaux considérés.

      Sous-section 3: Procédures d'extension et d'élargissement.

      Article L2261-24

      La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

      Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d'extension.

      Article L2261-25

      Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales.

      Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré.

      Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.

      Article L2261-26

      Lorsque les avenants à une convention étendue ne portent que sur les salaires, ils sont soumis à une procédure d'examen accéléré dont les modalités sont définies par voie réglementaire après consultation de la Commission nationale de la négociation collective. Cette procédure doit être de nature à préserver les droits des tiers.

      Dans les professions agricoles, les avenants salariaux à des conventions collectives régionales ou départementales étendues peuvent être étendus par arrêté.

      Article L2261-27

      Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes: 1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées;

      2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L.

      2261-22;

      3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles.

      En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension.

      Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission.

      Cette décision est motivée.

      Article L2261-28

      L'arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord devient caduc à compter du jour où la convention ou l'accord en cause cesse de produire effet.

      Article L2261-29

      L'arrêté d'élargissement devient caduc à compter du jour où l'arrêté d'extension du texte intéressé cesse de produire effet.

      Article L2261-30

      Si une convention ou un accord est ultérieurement conclu dans un secteur territorial ou professionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'élargissement, celui-ci devient caduc à l'égard des employeurs liés par cette convention ou cet accord.

      L'arrêté d'extension emporte abrogation de l'arrêté d'élargissement dans le champ d'application pour lequel l'extension est prononcée.

      Article L2261-31

      Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables: 1° Aux accords relatifs à l'assurance chômage prévus à l'article L. 5422-20; 2° Aux accords conclus dans le cadre d'une convention ou d'un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise et qui tendent à fixer la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés qui en bénéficient.

      Chapitre II: Effets de l'application des conventions et accords Section 1: Obligations d'exécution.

      Article L2262-1

      Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous

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