Code du travail. France

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Code du travail - France

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du personnel titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.

      Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire.

      Section 2: Déplacement et circulation.

      Article L2315-5

      Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

      Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

      Section 3: Local et affichages.

      Article L2315-6

      L'employeur met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

      Article L2315-7

      Les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

      Section 4: Réunions.

      Article L2315-8

      Les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois.

      En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.

      L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

      Les délégués du personnel sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.

      Article L2315-9

      Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les délégués du personnel présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

      Article L2315-10

      Dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs.

      Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.

      Article L2315-11

      Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues à la présente section est rémunéré comme temps de travail.

      Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

      Article L2315-12

      Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

      L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

      Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

      Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.

      Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.

      Chapitre VI: Dispositions pénales.

      Article L2316-1

      Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3

      750 euros.

      TITRE II: COMITÉ D'ENTREPRISE

      Chapitre Ier: Champ d'application.

      Article L2321-1

      Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

      Elles sont également applicables:

      1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial; 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

      Ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés aux 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.

      Chapitre II: Conditions de mise en place et de suppression Section 1: Conditions de mise en place.

      Article L2322-1

      Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant cinquante salariés et plus.

      Article L2322-2

      La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif de cinquante salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

      Article L2322-3

      Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.

      Article L2322-4

      Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.

      Article

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