Code du travail. France

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Code du travail - France

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dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus;

      3° Aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.

      Article L2325-7

      Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

      L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

      Article L2325-8

      Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d'entreprise et aux réunions de la commission de la formation prévue à l'article L. 2325-26 est rémunéré comme temps de travail.

      Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues pour les membres titulaires.

      Article L2325-9

      Le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail.

      Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus.

      Article L2325-10

      Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.

      Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise.

      Section 3: Déplacement et circulation.

      Article L2325-11

      Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

      Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

      Section 4: Local.

      Article L2325-12

      L'employeur met à la disposition du comité d'entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

      Article L2325-13

      Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité.

      Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11.

      Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres du comité peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

      Section 5: Réunions

      Sous-section 1: Périodicité.

      Article L2325-14

      Dans les entreprises de cent cinquante salariés et plus, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

      Dans les entreprises de moins de cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois, sauf lorsque l'employeur a opté pour la mise en place de la délégation unique du personnel, prévue au chapitre VI.

      Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

      Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.

      Sous-section 2: Ordre du jour.

      Article L2325-15

      L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.

      Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.

      Article L2325-16

      L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance.

      Article L2325-17

      Lorsque le comité d'entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la séance.

      Sous-section 3: Votes et délibérations.

      Article L2325-18

      Les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents.

      Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

      Article L2325-19

      Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative.

      Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.

      Sous-section 4: Procès-verbal.

      Article L2325-20

      L'employeur fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant la communication du procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

      Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

      Article L2325-21

      Le procès-verbal des réunions du comité d'entreprise peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

      Section 6: Commissions

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