Code penal. France

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Code penal - France

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ou d'atténuation de la responsabilité.

      Article 122-1

      N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

      La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.

      Article 122-2

      N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.

      Article 122-3

      N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.

      Article 122-4

      N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

      N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

      Article 122-5

      N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

      N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

      Article 122-6

      Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte: 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

      Article 122-7

      N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

      Article 122-8

      Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.

      Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.

      TITRE III: Des peines

      CHAPITRE Ier: De la nature des peines

      Section 1: Des peines applicables aux personnes physiques

      Sous-section 1: Des peines criminelles

      Article 131-1

      Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont: 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus; 3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.

      La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.

      Article 131-2

      Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.

      Sous-section 2: Des peines correctionnelles

      Article 131-3

      Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont: 1° L'emprisonnement;

      2° L'amende;

      3° Le jour-amende;

      4° Le stage de citoyenneté;

      5° Le travail d'intérêt général;

      6° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6; 7° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10; 8° La sanction-réparation.

      Article 131-4

      L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante:

      1° Dix ans au plus;

      2° Sept ans au plus;

      3 °Cinq ans au plus;

      4° Trois ans au plus;

      5° Deux ans au plus;

      6Ůn an au plus;

      7° Six mois au plus;

      8° Deux mois au plus.

      Article 131-5

      Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.

      Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende es déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction; il ne peut excéder trois cent soixante.

      Article 131-5-1

      Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles

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