Code de procedure civile. France

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Code de procedure civile - France

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juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

      Article 136

      La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.

      Article 137

      L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.

      Chapitre II: L'obtention des pièces détenues par un tiers

      Article 138

      Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

      Article 139

      La demande est faite sans forme.

      Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

      Article 140

      La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

      Article 141

      En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les 15 jours de son prononcé.

      Chapitre III: La production des pièces détenues par une partie

      Article 142

      Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

      Sous-titre II: Les mesures d'instruction.

      Chapitre Ier: Dispositions générales

      Section I: Décisions ordonnant des mesures d'instruction

      Article 143

      Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

      Article 144

      Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

      Article 145

      S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

      Article 146

      Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

      En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

      Article 147

      Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

      Article 148

      Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.

      Article 149

      Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

      Article 150

      La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

      Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

      Article 151

      Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

      Article 152

      La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.

      Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.

      Article 153

      La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.

      La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.

      Article 154

      Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.

      Section II: Exécution des mesures d'instruction

      Article 155

      La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.

      Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.

      Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.

      Article 155-1

      Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction

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