Code de procedure civile. France

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Code de procedure civile - France

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III: Nullités

      Article 175

      La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

      Article 176

      La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.

      Article 177

      Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.

      Article 178

      L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

      Section IV: Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières

      Article 178-1

      Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (CE) n°

      1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.

      Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.

      Article 178-2

      Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269, 270 et 271 du présent code.

      Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.

      Chapitre II: Les vérifications personnelles du juge

      Article 179

      Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.

      Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.

      Article 180

      S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.

      Article 181

      Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

      Article 182

      Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.

      La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

      Article 183

      Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.

      Chapitre III: La comparution personnelle des parties

      Article 184

      Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

      Article 185

      La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.

      Article 186

      Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.

      Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.

      Article 187

      Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.

      Article 188

      La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.

      Article 189

      Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.

      Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.

      L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.

      Article 190

      Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.

      Article 191

      Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.

      Article 192

      La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

      Article 193

      Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties

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