Code de procedure civile. France

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Code de procedure civile - France

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écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.

      Article 251

      Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

      Article 252

      Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.

      Article 253

      Le constat est remis au secrétariat de la juridiction.

      Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

      Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.

      Article 254

      Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

      Article 255

      Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

      Section III: La consultation

      Article 256

      Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

      Article 257

      La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré.

      Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

      La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.

      Article 258

      Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.

      Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

      Article 259

      Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.

      Article 260

      Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

      Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.

      Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.

      Article 261

      Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

      Article 262

      Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

      Section IV: L'expertise

      Article 263

      L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

      Sous-section I: La décision ordonnant l'expertise.

      Article 264

      Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.

      Article 265

      La décision qui ordonne l'expertise:

      Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts;

      Nomme l'expert ou les experts;

      Enonce les chefs de la mission de l'expert;

      Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

      Article 266

      La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.

      Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.

      Article 267

      Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.

      L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

      Article 268

      Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.

      Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

      Article 269

      Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle

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