Code de procedure civile. France

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Code de procedure civile - France

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      Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.

      Article 302

      Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.

      Chapitre II: L'inscription de faux contre les actes authentiques

      Article 303

      L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.

      Article 304

      Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.

      Article 305

      Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

      Section I: L'inscription de faux incidente

      Sous-section I: Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.

      Article 306

      L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

      L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

      L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

      La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.

      Article 307

      Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

      Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

      Article 308

      Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

      S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.

      Article 309

      Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

      Article 310

      Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.

      Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.

      Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.

      Article 311

      En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.

      Article 312

      Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.

      Sous-section II: Incident soulevé devant les autres juridictions.

      Article 313

      Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.

      Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.

      Section II: L'inscription de faux principale

      Article 314

      La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.

      La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

      L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.

      Article 315

      Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.

      Article 316

      Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.

      Sous-titre IV: Le serment judiciaire.

      Article 317

      La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.

      Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.

      Article 318

      Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les fait sur lesquels il sera reçu.

      Article 319

      Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.

      Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer.

      Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.

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