Code de procedure civile. France

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Code de procedure civile - France

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425

      Le ministère public doit avoir communication:

      1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs; 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.

      Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

      Article 426

      Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

      Article 427

      Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

      Article 428

      La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.

      Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

      Article 429

      Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.

      Titre XIV: Le jugement

      Chapitre Ier: Dispositions générales

      Section I: Les débats, le délibéré et le jugement.

      Sous-section I: Les débats.

      Paragraphe 1: Dispositions générales

      Article 430

      La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.

      Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

      Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.

      Article 431

      Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

      Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

      Article 432

      Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.

      En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.

      Article 433

      Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

      Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.

      Article 434

      En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.

      Article 435

      Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

      Article 436

      En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.

      Article 437

      S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.

      Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.

      Article 438

      Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

      Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

      Article 439

      Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.

      Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

      Article 440

      Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

      Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.

      Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

      Article 441

      Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

      La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

      Article 442

      Le président et les juges peuvent inviter les

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