Code de procedure civile. France

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Code de procedure civile - France

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400

      Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

      Article 401

      Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

      Article 402

      Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

      Article 403

      Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

      Article 404

      Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

      Article 405

      Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

      Section III: La caducité de la citation

      Article 406

      La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.

      Article 407

      La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

      Section IV: L'acquiescement

      Article 408

      L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

      Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

      Article 409

      L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

      Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

      Article 410

      L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

      L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

      Titre XII: Représentation et assistance en justice

      Article 411

      Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

      Article 412

      La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

      Article 413

      Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

      Article 414

      Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

      Article 415

      Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.

      Article 416

      Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier.

      L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.

      Article 417

      La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

      Article 418

      La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.

      Article 419

      Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

      Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

      Article 420

      L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

      Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.

      Titre XIII: Le ministère public

      Article 421

      Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.

      Chapitre Ier: Le ministère public partie principale

      Article 422

      Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

      Article 423

      En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.

      Chapitre II: Le ministère public partie jointe

      Article 424

      Le

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