Code de procedure civile. France

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Code de procedure civile - France

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ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.

      Article 40

      Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

      Article 41

      Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.

      Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.

      Chapitre II: La compétence territoriale

      Article 42

      La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

      S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

      Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

      Article 43

      Le lieu où demeure le défendeur s'entend:

      — s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,

      — s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

      Article 44

      En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

      Article 45

      En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement:

      — les demandes entre héritiers;

      — les demandes formées par les créanciers du défunt;

      — les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

      Article 46

      Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:

      — en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service;

      — en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;

      — en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble;

      — en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

      Article 47

      Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

      Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97.

      Article 48

      Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

      Chapitre III: Dispositions communes

      Article 49

      Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

      Article 50

      Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.

      Article 51

      Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

      Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.

      Article 52

      Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction.

      Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.

      Titre IV: La demande en justice

      Chapitre Ier: La demande initiale

      Section I: La demande en matière contentieuse.

      Article 53

      La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.

      Elle introduit l'instance.

      Article 54

      Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

      Article 55

      L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

      Article 56

      L'assignation

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