Code de procedure civile. France

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Code de procedure civile - France

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devant laquelle la demande est portée; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit; 3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

      Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

      Elle vaut conclusions.

      Article 57

      La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

      Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité:

      1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants;

      b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement;

      2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

      Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

      Elle est datée et signée par les parties.

      Elle vaut conclusions.

      Article 57-1

      Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

      Article 58

      La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

      Elle contient à peine de nullité:

      1° Pour les personnes physiques: l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;

      Pour les personnes morales: l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement;

      2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; 3° L'objet de la demande.

      Elle est datée et signée.

      Article 59

      Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître: a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

      b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

      Section II: La demande en matière gracieuse

      Article 60

      En matière gracieuse, la demande est formée par requête.

      Article 61

      Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.

      Section III: Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique

      Article 62

      A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

      La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

      En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due: 1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III; 2° Pour les procédures engagées par le ministère public.

      Article 62-1

      En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande:

      1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence; 2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation; 3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête; 4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête; 5 °Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours;

      6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463;

      7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance; 8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

      Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.

      Article 62-2

      Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique: 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction;

      2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.

      Article 62-3

      La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.

      Article 62-4

      La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est

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