Code du travail. France

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Code du travail - France

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      DEUXIÈME PARTIE: LES RELATIONS COLLECTIVES DE

      LIVRE V: LES CONFLITS COLLECTIFS

      TITRE Ier: EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE

      Chapitre Ier: Dispositions générales.

      Article L2511-1

      L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

      Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L.

      1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

      Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.

      Chapitre II: Dispositions particulières dans les services publics.

      Article L2512-1

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent:

      1° Aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10

      000 habitants;

      2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.

      Article L2512-2

      Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.

      Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.

      Il précise les motifs du recours à la grève.

      Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

      Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

      Article L2512-3

      En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 2512-1, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.

      Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme.

      Article L2512-4

      L'inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l'application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.

      Les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d'avoir accès au dossier les concernant.

      La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.

      Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.

      Article L2512-5

      En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.

      TITRE II: PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES CONFLITS

      COLLECTIFS

      Chapitre Ier: Dispositions générales

      Section 1: Champ d'application.

      Article L2521-1

      Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

      Elles sont également applicables:

      1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial; 2° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

      Section 2: Principes.

      Article L2521-2

      Les conflits collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs mentionnés à l'article L.

      2521-1 font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative.

      Chapitre II: Conciliation

      Section 1: Procédure de conciliation.

      Article L2522-1

      Tous les conflits collectifs de travail peuvent être soumis aux procédures de conciliation.

      Les conflits qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par la convention ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.

      Lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement, de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, le ministre chargé du travail peut, à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative, engager directement la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre III.

      Article L2522-2

      Les parties donnent toute facilité aux membres des commissions de conciliation pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue.

      Article L2522-3

      Les parties comparaissent en personne devant les commissions de conciliation

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