Code du travail. France

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Code du travail - France страница 127

Code du travail - France

Скачать книгу

      Chapitre unique.

      Article L2611-1

      Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.

      TITRE II: DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,

      SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET

      SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

      Chapitre Ier: Dispositions générales.

      Article L2621-1

      Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.

      Chapitre II: Négociation collective — Conventions et accords collectifs de travail.

      Article L2622-1

      Outre les clauses rendues obligatoires par l'article L. 2261-22, les conventions collectives conclues au niveau d'un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin contiennent obligatoirement, pour pouvoir être étendues, des dispositions concernant l'attestation de formation professionnelle délivrée dans les unités du service militaire adapté.

      Article L2622-2

      Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national s'applique dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ses clauses peuvent prévoir des modalités d'adaptation à la situation particulière de ces départements.

      Chapitre III: Les conflits collectifs.

      Article L2623-1

      Au lieu et place des commissions régionales de conciliation prévues aux articles L. 2522-1 et L.

      2522-7 du présent code et à l'article L. 718-8 du code rural et de la pêche maritime, il est créé dans chaque département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission de conciliation organisée en deux sections respectivement compétentes pour les conflits collectifs de travail et pour les conflits collectifs de travail en agriculture.

      Chaque section est composée de représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés, en nombre égal, ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne peut excéder le tiers des membres de la section.

      TITRE III: MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES

      AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES

      Chapitre Ier: Négociation collective — Conventions et accords collectifs de travail.

      Article L2631-1

      Les conventions et accords collectifs de travail d'une entreprise dont le siège social est situé dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui intéressent notamment ses établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.

      Chapitre II: Institutions représentatives du personnel Section 1: Comité central d'entreprise et comités d'établissement.

      Article L2632-1

      L'accord ou la décision administrative prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7 instituant le comité central d'entreprise prévu à l'article L. 2327-1 assure la représentation des établissements distincts de l'entreprise lorsque ceux-ci sont établis à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      Section 2: Comité de groupe.

      Article L2632-2

      Les dispositions relatives au comité de groupe prévues aux articles L. 2331-1 à L. 2331-4 et L.

      2331-6 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou cette collectivité, à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      TROISIÈME PARTIE: DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE

      LIVRE Ier: DURÉE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGÉS

      TITRE Ier: CHAMP D'APPLICATION

      Chapitre unique.

      Article L3111-1

      Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

      Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial.

      Article L3111-2

      Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

      Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

      TITRE II: DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET

      AMÉNAGEMENT DES HORAIRES

      Chapitre Ier: Durée du travail

      Section 1: Travail effectif, astreintes et équivalences Sous-section 1: Travail effectif.

      Article L3121-1

      La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

      Article L3121-2

      Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

      Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

      Article

Скачать книгу