Code du travail. France

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Code du travail - France

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dimanches ou jours fériés est nécessaire de façon imprévisible pour éviter un dommage disproportionné.

      Article L3134-9

      L'interdiction d'employer les salariés le dimanche ou jours fériés peut être étendue par voie réglementaire à d'autres catégories d'activité.

      Les dispositions des articles L. 3134-5 à L. 3134-8 s'appliquent également aux dérogations à cette interdiction.

      Article L3134-10

      Les articles L. 3134-2 à L. 3134-9 ne s'appliquent pas aux activités de restauration, d'hôtellerie et de débits de boissons, aux représentations musicales et théâtrales, aux expositions ou à d'autres divertissements, ainsi qu'aux entreprises de transport.

      Dans ces secteurs d'activité, les employeurs ne peuvent obliger les salariés durant les dimanches et les jours fériés qu'aux seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus.

      Article L3134-11

      Lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public. Cette disposition s'applique également aux activités commerciales des coopératives de consommation ou associations.

      Article L3134-12

      Pour des activités dont l'exercice est nécessaire de manière complète ou partielle pour la satisfaction des besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant particulièrement les dimanches et jours fériés, l'autorité administrative peut, pour une ou plusieurs communes présentant une continuité territoriale, prescrire, sur demande d'au moins deux tiers des entrepreneurs, l'exploitation les dimanches et jours fériés si les dérogations aux dispositions de l'article L. 3134-3 ont été accordées. L'autorisation peut être délivrée sur demande d'au moins deux tiers des entrepreneurs intéressés.

      Les entrepreneurs intéressés et la procédure suivant laquelle le nombre d'entrepreneurs requis est constaté sont déterminés par voie réglementaire.

      Article L3134-13

      Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés: 1° Le 1er Janvier;

      2° Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte; 3° Le lundi de Pâques;

      4° Le 1er Mai;

      5° Le 8 Mai;

      6° L'Ascension;

      7° Le lundi de Pentecôte;

      8° Le 14 Juillet;

      9° L'Assomption;

      10° La Toussaint;

      11° Le 11 Novembre;

      12° Le premier et le second jour de Noël.

      Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles.

      Article L3134-14

      Dans le département de la Moselle, l'autorité administrative peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, autoriser ou interdire l'ouverture des établissements commerciaux le Vendredi Saint et ceci de manière uniforme dans le département, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes.

      Article L3134-15

      L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12.

      Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.

      Chapitre V: Dispositions pénales.

      TITRE IV: CONGÉS PAYÉS ET AUTRES CONGÉS

      Chapitre Ier: Congés payés

      Section 1: Droit au congé.

      Article L3141-1

      Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre.

      Article L3141-2

      Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.

      Section 2: Durée du congé.

      Article L3141-3

      Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

      La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

      Article L3141-4

      Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

      Article L3141-5

      Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé: 1° Les périodes de congé payé;

      2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption; 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime;

      4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L.

      3122-2;

      5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

      Article L3141-6

      L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

      Article

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