Code du travail. France

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Code du travail - France

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pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

      Article L3141-8

      La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.

      Article L3141-9

      Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

      Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.

      Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.

      Article L3141-10

      Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.

      Article L3141-11

      Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.

      Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2.

      Section 3: Prise des congés

      Sous-section 1: Période de congés et ordre des départs.

      Article L3141-12

      Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L.

      3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.

      Article L3141-13

      La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.

      Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

      A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

      Article L3141-14

      A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.

      Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte: 1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité; 2° De la durée de leurs services chez l'employeur;

      3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

      Article L3141-15

      Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

      Article L3141-16

      Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

      Sous-section 2: Règles de fractionnement et de report.

      Article L3141-17

      La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

      Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

      Article L3141-18

      Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

      Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

      Article L3141-19

      Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

      Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

      Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

      Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

      Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

      Article L3141-20

      Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

      Article L3141-21

      Si, en vertu d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports.

      Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

      L'accord précise:

      1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-22; 2° Les cas précis et exceptionnels de report;

      3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués,

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