Code du travail. France

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Code du travail - France

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3: Modalités de fixation

      Sous-section 1: Garantie du pouvoir d'achat des salariés.

      Article L3231-4

      La garantie du pouvoir d'achat des salariés prévue au 1° de l'article L. 3231-2 est assurée par l'indexation du salaire minimum de croissance sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation institué comme référence par voie réglementaire.

      Article L3231-5

      Lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.

      Sous-section 2: Participation des salariés au développement économique de la nation.

      Article L3231-6

      La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L.

      3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4, par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er janvier.

      Article L3231-7

      Le taux du salaire minimum de croissance est fixé par voie réglementaire à l'issue d'une procédure déterminée par décret.

      Article L3231-8

      En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère chargé du travail.

      L'indice de référence peut être modifié par voie réglementaire.

      Article L3231-9

      Les relèvements annuels successifs du salaire minimum de croissance doivent tendre à éliminer toute distorsion durable entre sa progression et l'évolution des conditions économiques générales et des revenus.

      Sous-section 3: Autres modalités de fixation.

      Article L3231-10

      En cours d'année, le salaire minimum de croissance peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3231-5.

      Article L3231-11

      Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en application de l'article L. 3231-10 depuis le 1er janvier de l'année précédente entrent en compte pour l'application, lors de la fixation annuelle du salaire minimum de croissance, de la règle fixée à l'article L. 3231-8.

      Section 4: Minimum garanti.

      Article L3231-12

      Un minimum garanti est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation par application des dispositions de l'article L. 3231-4. Il intervient notamment pour l'évaluation des avantages en nature.

      Ce minimum garanti peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui résultant de l'application du premier alinéa.

      Chapitre II: Rémunération mensuelle minimale

      Section 1: Dispositions générales.

      Article L3232-1

      Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.

      Article L3232-2

      Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application du présent chapitre indiquant notamment:

      1° Le nombre de salariés bénéficiaires de l'allocation complémentaire établie par l'article L. 3232-5

      ;

      2° Le coût du versement de l'allocation prévue au 1° pour l'année écoulée; 3° Le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques de chômage partiel ainsi que les mesures prises en application de l'article L. 3232-9.

      Section 2: Modalités de fixation.

      Article L3232-3

      La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré.

      Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.

      Article L3232-4

      La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque: 1° Au cours du mois considéré, le salarié a accompli un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale hebdomadaire en cas de suspension du contrat de travail; 2° Le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré.

      Section 3: Allocation complémentaire.

      Article L3232-5

      Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire pour des causes autres que celles énumérées à l'article L. 3232-4, un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.

      Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées aux allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, les indemnités pour intempéries prévues aux articles L. 5424-6 et suivants.

      Article L3232-6

      Les dispositions fiscales et sociales relatives aux allocations et contributions prévues à l'article L.

      5428-1 sont applicables à l'allocation complémentaire.

      Article L3232-7

      L'allocation complémentaire est à la charge de l'employeur.

      Section

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