Code du travail. France

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Code du travail - France

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du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

      Chapitre VI: Dispositions pénales.

      TITRE V: PROTECTION DU SALAIRE

      Chapitre Ier: Retenues.

      Article L3251-1

      L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

      Article L3251-2

      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants:

      1° Outils et instruments nécessaires au travail;

      2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage; 3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

      Article L3251-3

      En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

      La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

      Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.

      Article L3251-4

      Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants:

      1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires; 2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos;

      3° Entreprises de transport.

      Chapitre II: Saisies et cessions.

      Article L3252-1

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.

      Article L3252-2

      Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.

      Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.

      Article L3252-3

      Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.

      Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2°

      de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du salarié.

      Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

      Article L3252-4

      Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes.

      Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge.

      Article L3252-5

      Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.

      Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Article L3252-6

      Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.

      Article L3252-7

      Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.

      Article L3252-8

      En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.

      Article L3252-9

      Le tiers saisi fait connaître:

      1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi; 2° Les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.

      Le tiers employeur saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3252-10.

      Article L3252-10

      Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.

      A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.

      Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.

      Article L3252-11

      Les parties peuvent se faire représenter par:

      1Ůn avocat;

      2Ůn officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration; 3Ůn mandataire de leur choix muni d'une procuration.

      Si ce mandataire représente le créancier

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