Code du travail. France

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Code du travail - France

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      Article L3422-1

      Les articles L. 3133-7 à L. 3133-11, relatifs à la journée de solidarité, ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Chapitre III: Salaire et avantages divers

      Section 1: Salaire minimum de croissance.

      Article L3423-1

      Lorsque le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des articles L. 3231-4

      et L. 3231-5, le salaire minimum de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.

      Article L3423-2

      Le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé chaque année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres.

      Article L3423-3

      En cours d'année, le salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut être porté par voie réglementaire à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3423-1.

      Article L3423-4

      Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en cours d'année entrent en compte pour la fixation annuelle du salaire minimum de croissance de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en application de la règle fixée à l'article L. 3423-2.

      Section 2: Rémunération mensuelle minimale

      Sous-section 1: Dispositions générales.

      Article L3423-5

      Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.

      Article L3423-6

      Tout salarié mentionné à l'article L. 3211-1 qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif perçoit une rémunération minimale.

      Sous-section 2: Modalités de fixation.

      Article L3423-7

      La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 et L. 3423-1 à L.

      3423-4, par le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail pour le mois considéré.

      Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif égal à la durée légale du travail payé au taux du salaire minimum de croissance.

      Article L3423-8

      La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque: 1° Au cours du mois considéré, le travailleur a accompli un nombre d'heures inférieur à la durée contractuelle du travail pour l'un des motifs suivants:

      a) Suspension du contrat de travail, notamment par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité;

      b) Effet direct d'une cessation collective du travail;

      2° Le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré.

      Sous-section 3: Allocation complémentaire.

      Article L3423-9

      Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée contractuelle pour des causes autres que celles qui sont énumérées au 1° de l'article L. 3423-8, un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.

      Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues au deuxième alinéa de l'article L.

      3232-5.

      TITRE III: MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES

      AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES

      Chapitre unique: Intéressement, participation et épargne salariale.

      Article L3431-1

      Les salariés des entreprises soumises aux dispositions du livre III exerçant leur activité à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient de l'intéressement, de la participation et du plan d'épargne salariale dans les mêmes conditions que les salariés de ces entreprises travaillant dans les départements de métropole, d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      QUATRIÈME PARTIE: SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

      LIVRE Ier: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      TITRE Ier: CHAMP ET DISPOSITIONS D'APPLICATION

      Chapitre unique

      Section 1: Champ d'application.

      Article L4111-1

      Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.

      Elles sont également applicables:

      1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial; 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé;

      3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n°

      86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

      Article L4111-2

      Pour les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris,

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