Code du travail. France

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Code du travail - France страница 178

Code du travail - France

Скачать книгу

Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.

      Article L4111-3

      Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5°

      et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie:

      1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V; 2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II

      ;

      3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III

      ;

      4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV; 5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V.

      Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.

      Article L4111-4

      Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.

      Article L4111-5

      Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.

      Section 2: Dispositions d'application.

      Article L4111-6

      Des décrets en Conseil d'Etat déterminent:

      1° Les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux articles L. 4121-3 à L. 4121-5; 2° Les mesures générales de santé et de sécurité;

      3° Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail, soit à certains risques;

      4° Les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier;

      5° Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées.

      TITRE II: PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

      Chapitre Ier: Obligations de l'employeur.

      Article L4121-1

      L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

      Ces mesures comprennent:

      1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° Des actions d'information et de formation;

      3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

      L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

      Article L4121-2

      L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:

      1° Eviter les risques;

      2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;

      3 °Combattre les risques à la source;

      4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;

      5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique;

      6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux

      ;

      7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;

      9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

      Article L4121-3

      L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

      A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

      Article L4121-4

      Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

      Article L4121-5

      Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

      Chapitre II: Obligations des travailleurs.

      Article L4122-1

      Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions

Скачать книгу