Code du travail. France

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Code du travail - France

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      Article L4221-1

      Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.

      Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.

      Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.

      Chapitre II: Aération, assainissement.

      Chapitre III: Eclairage, ambiance thermique.

      Chapitre IV: Sécurité des lieux de travail.

      Chapitre V: Aménagement des postes de travail.

      Chapitre VI: Installations électriques.

      Chapitre VII: Risques d'incendies et d'explosions et évacuation.

      Chapitre VIII: Installations sanitaires, restauration et hébergement.

      QUATRIÈME PARTIE: SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

      LIVRE III: ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE

      PROTECTION

      TITRE Ier: CONCEPTION ET MISE SUR LE MARCHÉ DES

      ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE

      PROTECTION

      Chapitre Ier: Règles générales

      Section 1: Principes.

      Article L4311-1

      Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité.

      Les moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.

      Article L4311-2

      Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations.

      Les moyens de protection sont les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle.

      Article L4311-3

      Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III.

      Article L4311-4

      Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-3, sont permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L.

      4311-1.

      Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture est placé à proximité de l'équipement de travail ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de celle-ci.

      Article L4311-5

      L'acheteur ou le locataire d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4311-1 et L. 4311-3 peut, nonobstant toute clause contraire, demander la résolution de la vente ou du bail dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison.

      Le tribunal qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur ou au locataire.

      Article L4311-6

      Outre les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines sont compétents pour constater par procès-verbal, en dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, les infractions aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4 commises à l'occasion de leur exposition, leur mise en vente, leur vente, leur importation, leur location, leur mise à disposition ou leur cession à quelque titre que ce soit.

      Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

      Section 2: Dispositions d'application.

      Article L4311-7

      Pour l'application des dispositions du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent: 1° Les équipements de travail et les moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies à l'article L. 4311-1;

      2° Les règles techniques auxquelles satisfait chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection, prévues au chapitre II;

      3° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles sont soumis les fabricants, importateurs et cédants, selon le type d'équipement de travail et de moyen de protection, ainsi que les garanties dont ils bénéficient prévues au chapitre III; 4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur, en application de l'article L. 4313-1, communication d'une documentation technique;

      5° Les conditions dans lesquelles est organisée la procédure de sauvegarde prévue à l'article L.

      4314-1;

      6° Les conditions dans lesquelles le respect de normes est réputé satisfaire aux règles techniques ainsi que celles dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être rendues obligatoires.

      Chapitre II: Règles techniques de conception.

      Chapitre III: Procédures de certification de conformité.

      Article L4313-1

      L'autorité administrative

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