Code du travail. France

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Code du travail - France

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décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.

      Article L1441-15

      A compter de la date de clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin, les contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, sont portées devant le juge judiciaire.

      Le juge statue, en dernier ressort, jusqu'au jour du scrutin.

      Les contestations peuvent être présentées, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, par:

      1° L'autorité administrative;

      2° Le procureur de la République;

      3° Tout électeur;

      4° Le mandataire d'une liste, lequel n'a pas à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés dès lors qu'ils ont été avertis et n'ont pas déclaré s'y opposer.

      Section 2: Candidatures

      Sous-section 1: Eligibilité.

      Article L1441-16

      Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à leurs droits civiques: 1° Les personnes inscrites sur les listes électorales prud'homales; 2° Les personnes remplissant les conditions requises pour y être inscrites; 3° Les personnes ayant été inscrites au moins une fois sur les listes électorales prud'homales, dès lors qu'elles ont cessé d'exercer l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.

      Article L1441-17

      Nul ne peut être:

      1° Membre de plus d'un conseil de prud'hommes;

      2 °Candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales;

      3 °Candidat sur plus d'une liste.

      Article L1441-18

      Les candidats relevant des 1° et 2° de l'article L. 1441-16 sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes dans laquelle ils sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits, ou dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes.

      Les candidats relevant du 3° de l'article L. 1441-16 sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes dans laquelle ils ont été inscrits, dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.

      Les notions de " conseil " et de " conseil limitrophe " s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini par application des articles L. 1422-1 et L. 1423-1.

      Article L1441-19

      Les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient à la date du scrutin.

      Article L1441-20

      Le conseiller prud'homme déclaré déchu est inéligible.

      Article L1441-21

      Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de cinq ans à partir de son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.

      Sous-section 2: Liste des candidats.

      Article L1441-22

      La déclaration de candidature résulte du dépôt d'une liste à la préfecture dans des conditions déterminées par décret.

      Article L1441-23

      Ne sont pas recevables:

      1° Les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur l'origine, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ou les convictions religieuses;

      2° Les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale.

      Article L1441-24

      Nul ne peut présenter des listes de candidats simultanément dans les deux collèges d'un même conseil de prud'hommes ou de conseils de prud'hommes différents.

      Article L1441-25

      Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.

      Article L1441-26

      Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas la condition fixée par l'article L. 1441-25 et les conditions de régularité déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Article L1441-27

      Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture.

      Sous-section 3: Constatation de l'inéligibilité.

      Article L1441-28

      La constatation par le juge, avant le scrutin, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats sur une liste rend cette liste irrégulière dès lors qu'elle a pour effet de réduire le nombre de candidats de la liste à un nombre inférieur au nombre de postes à pourvoir.

      Section 3: Scrutin

      Sous-section 1: Organisation du scrutin.

      Article L1441-29

      L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu au scrutin de liste, à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, déterminée par décret.

      Article L1441-30

      L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

      Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.

      Article L1441-31

      Les électeurs salariés

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