Code du travail. France

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Code du travail - France

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Contrôle juridictionnel.

      Article L1333-1

      En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

      L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

      Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

      Article L1333-2

      Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

      Article L1333-3

      Lorsque la sanction contestée est un licenciement les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables.

      Dans ce cas, le conseil de prud'hommes applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues par le chapitre V du titre III du livre II.

      Chapitre IV: Dispositions pénales.

      Article L1334-1

      Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-2 est puni d'une amende de 3 750 euros.

      PREMIÈRE PARTIE: LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE

      LIVRE IV: LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES

      TITRE Ier: ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES

      Chapitre Ier: Compétence en raison de la matière.

      Article L1411-1

      Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

      Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

      Article L1411-2

      Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.

      Article L1411-3

      Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.

      Article L1411-4

      Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

      Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.

      Article L1411-5

      Le conseil de prud'hommes donne son avis sur les questions que lui pose l'autorité administrative.

      Article L1411-6

      Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.

      Chapitre II: Compétence territoriale.

      TITRE II: INSTITUTION, ORGANISATION ET

      FONCTIONNEMENT

      Chapitre Ier: Dispositions générales.

      Article L1421-1

      Le conseil de prud'hommes est une juridiction élective et paritaire.

      Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.

      Chapitre II: Institution.

      Article L1422-1

      Il est créé au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de celui du tribunal de grande instance.

      Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande instance.

      Article L1422-2

      Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l'un d'eux pour l'application des dispositions concernant la compétence territoriale en matière prud'homale.

      Article L1422-3

      Des décrets en Conseil d'Etat portent création ou suppression des conseils de prud'hommes et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège.

      Chapitre III: Organisation et fonctionnement

      Section 1: Sections.

      Article L1423-1

      Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes.

      Il comporte une formation commune de référé.

      Article L1423-2

      Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes sections.

      Section 2: Président et vice-président.

      Article L1423-3

      Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.

      Article L1423-4

      Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

      Lorsque le président est choisi parmi les conseillers prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les conseillers prud'hommes employeurs, et réciproquement.

      Article L1423-5

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