Code du travail. France

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Code du travail - France

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de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 1271-1.

      Article L1271-13

      Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire.

      Un décret peut prévoir les cas dans lesquels:

      1° Le titre spécial de paiement est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public;

      2° Le titre spécial de paiement n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire, en cas d'urgence.

      Article L1271-14

      Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

      Article L1271-15

      Le chèque emploi-service universel est:

      1° Soit encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés à l'article L.

      1271-9;

      2° Soit remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés à l'article L.

      1271-10.

      Article L1271-15-1

      Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.

      Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux c, d et e du 2° de l'article L. 1271-1.

      Section 3: Contrôle.

      Article L1271-16

      Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 1271-1 rémunérées par les chèques emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 1271-12

      sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres.

      Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données.

      Les personnes concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de contrôle.

      Section 4: Dispositions d'application.

      Article L1271-17

      Des décrets déterminent les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque emploi-service universel, notamment:

      1 °Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement; 2 °Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique; 3 °Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins; 4 °Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement habilité et les organismes ou établissements mentionnés à l'article L. 1271-10; 5 °Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par l'article L. 1271-11.

      Chapitre II: Chèque-emploi associatif.

      Article L1272-1

      Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par:

      1° Les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus; 2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés.

      Article L1272-2

      Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues:

      1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles;

      2° Au régime d'assurance chômage;

      3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

      Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié.

      Article L1272-3

      Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.

      Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.

      La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées.

      Article L1272-4

      Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes:

      1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10; 2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13; 3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée;

      4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel; 5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.

      Article L1272-5

      Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale.

      Chapitre III: Titre Emploi-Service

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