Code du travail. France

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Code du travail - France

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des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.

      Article L1522-12

      Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      Chapitre III: Le conseil de prud'hommes.

      TITRE III: MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES

      AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES

      Chapitre Ier: Formation et exécution du contrat de travail.

      Article L1531-1

      Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité à Mayotte ou à Wallis et Futuna est régi par les dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les emploie pendant une durée maximum de vingt-quatre mois.

      Article L1531-2

      Le contrat de travail des salariés mentionnés à l'article L. 1531-1 est écrit.

      Il prévoit les modalités selon lesquelles le salarié est indemnisé des dépenses auxquelles l'exposent sa venue, son séjour dans le pays ou lieu de son emploi et son retour à sa résidence habituelle. Il prévoit également la prise en charge par l'employeur des frais occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille par sa prise de congé dès lors que l'intéressé a exercé son activité pendant au moins douze mois.

      Le contrat de travail est remis au salarié, sauf impossibilité majeure, au plus tard huit jours avant la date de son départ vers son lieu de travail.

      Article L1531-3

      L'article L. 1226-1 est applicable aux salariés d'une entreprise ou d'un établissement situé en métropole ou dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont été soignés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      Chapitre II: Rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

      Article L1532-1

      Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 1231-5 sont applicables au salarié mis, par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la disposition d'une filiale établie à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail.

      DEUXIÈME PARTIE: LES RELATIONS COLLECTIVES DE

      LIVRE Ier: LES SYNDICATS PROFESSIONNELS

      TITRE Ier: CHAMP D'APPLICATION

      Chapitre unique.

      Article L2111-1

      Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

      Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

      Article L2111-2

      Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice d'autres droits accordés aux syndicats par des lois particulières.

      TITRE II: REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE

      Chapitre Ier: Critères de représentativité.

      Article L2121-1

      La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants: 1° Les effectifs;

      2° L'indépendance;

      3° Les cotisations;

      4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat;

      5° L'attitude patriotique pendant l'Occupation.

      Article L2121-1

      La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants:

      1° Le respect des valeurs républicaines;

      2° L'indépendance;

      3° La transparence financière;

      4Ůne ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L.

      2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9;

      6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

      Article L2121-2

      S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.

      L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.

      Chapitre II: Syndicats représentatifs.

      Section 1: Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement

      Article L2122-1

      Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

      Article L2122-2

      Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées

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