Code du travail. France

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Code du travail - France

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défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.

      Article L2143-12

      Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.

      Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 2143-4 et du premier alinéa de l'article L. 2143-5.

      Section 3: Exercice des fonctions

      Sous-section 1: Heures de délégation.

      Article L2143-13

      Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

      Ce temps est au moins égal à:

      1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés

      ;

      2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés;

      3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.

      Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

      Article L2143-14

      Dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L. 2143-3 et L. 2143-4, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l'employeur.

      Article L2143-15

      Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.

      Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.

      Article L2143-16

      Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder:

      1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus; 2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus.

      Article L2143-17

      Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

      L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

      Article L2143-18

      Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.

      Article L2143-19

      Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué syndical salarié temporaire pour l'exercice de son mandat sont considérées comme des heures de travail.

      Ces heures sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il avait été désigné comme délégué syndical.

      Sous-section 2: Déplacements et circulation.

      Article L2143-20

      Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

      Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

      Sous-section 3: Secret professionnel.

      Article L2143-21

      Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

      Section 4: Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

      Article L2143-22

      Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.

      Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.

      Section 5: Conditions de désignation dérogatoire

      Article L2143-23

      Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.

      Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.

      Chapitre IV: Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public.

      Article L2144-1

      Le présent chapitre s'applique, à titre complémentaire, aux établissements et entreprises mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

      Article L2144-2

      L'employeur

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