Code du travail. France

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Code du travail - France

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de leurs salariés.

      Les conventions et accords dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Article L2222-2

      Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'article L.

      2222-1.

      Section 2: Détermination des thèmes de négociation.

      Article L2222-3

      La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives, sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires prévus aux articles L. 2241-1 à L. 2241-8 et L. 2242-5 à L. 2242-19.

      Section 3: Détermination de la durée des conventions et accords.

      Article L2222-4

      La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

      Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.

      Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.

      Section 4: Détermination des modalités de renouvellement, révision et dénonciation.

      Article L2222-5

      La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.

      Article L2222-6

      La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

      TITRE III: CONDITIONS DE NÉGOCIATION ET DE

      CONCLUSION DES CONVENTIONS ET ACCORDS

      COLLECTIFS DE TRAVAIL

      Chapitre Ier: Conditions de validité

      Section 1: Capacité à négocier.

      Article L2231-1

      La convention ou l'accord est conclu entre:

      — d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord;

      — d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

      Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

      Article L2231-2

      Les représentants des organisations mentionnées à l'article L. 2231-1 sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu:

      1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation; 2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation; 3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

      Les associations d'employeurs déterminent elles-mêmes leur mode de délibération.

      Section 2: Conditions de forme.

      Article L2231-3

      La convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.

      Article L2231-4

      Les conventions et accords ainsi que les conventions d'entreprise ou d'établissement sont rédigés en français.

      Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle ferait grief.

      Section 3: Notification et dépôt.

      Article L2231-5

      La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

      Article L2231-6

      Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

      Article L2231-7

      Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.

      Section 4: Opposition.

      Article L2231-8

      L'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée par écrit et motivée.

      Elle précise les points de désaccord.

      Cette opposition est notifiée aux signataires.

      Article L2231-9

      Les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits.

      Chapitre II: Règles applicables à chaque niveau de négociation Section 1: Accords interprofessionnels.

      Article L2232-1

      Le champ d'application territorial des accords interprofessionnels peut être national, régional ou local.

      Article L2232-2

      La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages

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