Code de procédure pénale Suisse – CPP. Suisse
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Art. 107 Droit d’être entendu
1 Une partie a le droit d’être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a. consulter le dossier;
b. participer à des actes de procédure;
c. se faire assister par un conseil juridique;
d. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e. déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2 Les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
Art. 108 Restriction du droit d’être entendu
1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue:
a. lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b. lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2 Le conseil juridique d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement.
3 Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4 Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5 Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d’être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
Section 2 Actes de procédure des parties
Art. 109 Requêtes
1 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure.
2 La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l’occasion de se déterminer.
Art. 110 Forme
1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
2 En cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d’une signature électronique valable. Le Conseil fédéral détermine le format de la transmission. L’autorité pénale peut exiger que la requête lui soit adressée ultérieurement sur papier.
3 Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n’en dispose autrement.
4 La direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
Chapitre 2 Prévenu
Art. 111 Définition
1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction.
2 Toute personne à l’encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l’art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d’un prévenu.
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