Code de procédure pénale Suisse – CPP. Suisse

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Dans le cadre d’une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal luimême.

      Art. 63 Police de l’audience

      1 La direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats.

      2 Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance. En cas de récidive, elle peut les priver de parole, les expulser de la salle d’audience et, si nécessaire, les remettre entre les mains de la police jusqu’à la fin de l’audience. Elle peut faire évacuer la salle d’audience.

      3 Elle peut requérir l’aide de la police compétente au lieu où l’acte de procédure est exécuté.

      4 Si une partie est exclue de l’audience, la procédure se poursuit malgré tout.

      Art. 64 Mesures disciplinaires

      1 La direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions.

      2 Les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées devant l’autorité de recours dans les dix jours. Celle-ci statue définitivement.

      Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux

      1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.

      2 Les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal.

      Chapitre 8 Règles générales de procédure

      Section 1 Oralité; langue

      Art. 66 Oralité

      La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite.

      Art. 67 Langue de la procédure

      1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.

      2 Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations.

      Art. 68 Traductions

      1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.

      2 Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.

      3 Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.

      4 L’interrogatoire d’une victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n’en est pas indûment retardée.

      5 Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s’appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.

      Section 2 Publicité

      Art. 69 Principes

      1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations.

      2 Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu’une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.

      3 Ne sont pas publics:

      a. la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;

      b. la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;

      c. la procédure devant l’autorité de recours et, en tant qu’elle est menée par écrit, devant la juridiction d’appel;

      d. la procédure de l’ordonnance pénale.

      4 Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l’autorisation de la direction de la procédure pour y assister.

      Art. 70 Restriction de la publicité de l’audience et huis clos

      1 Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos:

      a. si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent;

      b. en cas de forte affluence.

      2 En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.

      3 Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1.

      4 Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l’issue de la procédure sous une autre forme appropriée.

      Art. 71 Enregistrements audio et vidéo

      1 Les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d’actes de procédure à l’extérieur du bâtiment ne sont pas autorisés.

      2 Les personnes qui contreviennent à l’al. 1 sont passibles d’une amende d’ordre selon l’art. 64, al. 1. Les enregistrements non autorisés peuvent être confisqués.

      Art. 72 Chronique judiciaire

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