Code de procédure pénale Suisse – CPP. Suisse

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poursuite pénale:

      a. la police;

      b. le ministère public;

      c. les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

      Art. 13 Tribunaux

      Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale:

      a. le tribunal des mesures de contrainte;

      b. le tribunal de première instance;

      c. l’autorité de recours;

      d. la juridiction d’appel.

      Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales

      1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.

      2 Ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d’autres lois fédérales.

      3 Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général.

      4 Exception faite de l’autorité de recours et de la juridiction d’appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.

      5 Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.

      Section 2 Autorités de poursuite pénale

      Art. 15 Police

      1 En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu’elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.

      2 La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.

      3 Lorsqu’une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police.

      Art. 16 Ministère public

      1 Le ministère public est responsable de l’exercice uniforme de l’action publique.

      2 Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation.

      Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions

      1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.

      2 Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.

      Section 3 Tribunaux

      Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte

      1 Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d’autres mesures de contrainte.

      2 Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire.

      Art. 19 Tribunal de première instance

      1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités.

      2 La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:

      a. les contraventions;

      b. les crimes et les délits, à l’exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 CP[4], un traitement au sens de l’art. 59, al. 3, CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis.

      Art. 20 Autorité de recours

      1 L’autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:

      a. les tribunaux de première instance;

      b. la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

      c. le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.

      2 La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l’autorité de recours à la juridiction d’appel.

      Art. 21 Juridiction d’appel

      1 La juridiction d’appel statue sur:

      a. les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;

      b. les demandes de révision.

      2 Les membres de l’autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres de la juridiction d’appel.

      3 Les membres de la juridiction d’appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.

      Chapitre 2 Compétence matérielle

      Section 1 Délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons

      Art. 22 Juridiction cantonale

      Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

      Art. 23 Juridiction fédérale en général

      1 Les infractions suivantes au CP[5] sont soumises à la juridiction fédérale:[6]

      a.[7] les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu’aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu’elles ont été commises contre des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l’Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;

      b. les

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