Code de procédure pénale Suisse – CPP. Suisse

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Les frais engendrés par les actes de procédure et les indemnités qui en découlent sont supportés par le canton exécutant ou par la Confédération, qui peuvent les mettre à la charge des parties, conformément aux art. 426 et 427.

      Art. 53 Recours à la police

      Si l’autorité requérante a besoin du soutien de la police pour accomplir un acte de procédure, elle adresse une demande au ministère public du canton requis; celui-ci décerne les mandats nécessaires à la police du lieu.

      Chapitre 5 Entraide judiciaire internationale

      Art. 54 Applicabilité du présent code

      Le présent code ne règle l’octroi de l’entraide judiciaire internationale et la procédure d’entraide que dans la mesure où d’autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière.

      Art. 55 Compétence

      1 Lorsqu’un canton est saisi d’une demande d’entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent.

      2 Les tribunaux peuvent formuler des demandes d’entraide judiciaire pendant les débats.

      3 Les attributions des autorités d’exécution des peines et des mesures sont réservées.

      4 Lorsque le droit fédéral confère des tâches d’entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l’autorité de recours est compétente.

      5 Les dispositions sur l’entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d’autres cantons.

      6 Les cantons règlent les modalités de la procédure.

      Chapitre 6 Récusation

      Art. 56 Motifs de récusation

      Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:

      a. lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire;

      b. lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin;

      c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;

      d. lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;

      e. lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;

      f. lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

      Art. 57 Déclaration obligatoire

      Lorsqu’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure.

      Art. 58 Récusation demandée par une partie

      1 Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

      2 La personne concernée prend position sur la demande.

      Art. 59 Décision

      1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:

      a. par le ministère public, lorsque la police est concernée;

      b. par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;

      c. par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés;

      d. par le Tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel est concerné.

      2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée.

      3 Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.

      4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.

      Art. 6 °Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation

      1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de la récusation.

      2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité pénale.

      3 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

      Chapitre 7 Direction de la procédure

      Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure

      L’autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:

      a. le ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation;

      b. l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, s’agissant d’une procédure de répression des contraventions;

      c. le président du tribunal, s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial;

      d. le juge, s’agissant d’une procédure devant un juge unique.

      Art.

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