Code de procédure pénale Suisse – CPP. Suisse

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au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procèsverbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d’origine du procès-verbal demeure lisible.

      Section 5 Prononcés

      Art. 80 Forme

      1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l’ordonnance pénale sont réservées.

      2 Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.

      3 Les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.

      Art. 81 Teneur des prononcés de clôture

      1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:

      a. une introduction;

      b. un exposé des motifs;

      c. un dispositif;

      d. s’ils sont sujets à recours, l’indication des voies de droit.

      2 L’introduction contient:

      a. la désignation de l’autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;

      b. la date du prononcé;

      c. une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;

      d. s’agissant d’un jugement, les conclusions finales des parties.

      3 L’exposé des motifs contient:

      a. dans un jugement, l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;

      b. dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé.

      4 Le dispositif contient:

      a. la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;

      b. dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;

      c. dans un autre prononcé de clôture, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure;

      d. les décisions judiciaires ultérieures;

      e. le prononcé relatif aux effets accessoires;

      f. la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.

      Art. 82 Restrictions à l’obligation de motiver

      1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:

      a. il motive le jugement oralement;

      b. il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP[13], de traitement au sens de l’art. 59, al. 3, CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis.

      2 Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:

      a. une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;

      b. une partie forme un recours.

      3 Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n’est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.

      4 Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure.

      Art. 83 Explication et rectification des prononcés

      1 L’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office.

      2 La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.

      3 L’autorité pénale donne aux autres parties l’occasion de se prononcer sur la demande.

      4 Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.

      Section 6 Notification et communication des prononcés

      Art. 84 Notification des prononcés

      1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l’issue de la délibération et le motive brièvement.

      2 Il remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.

      3 Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d’une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.

      4 Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.

      5 L’autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d’instruction.

      6 Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l’autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d’exécution et aux autorités du casier judiciaire.

      Art. 85 Forme des communications et des notifications

      1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

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