Code de procédure pénale Suisse – CPP. Suisse

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Code de procédure pénale Suisse – CPP - Suisse

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en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

      3 Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.

      Art. 32 For en cas d’infractions commises à l’étranger

      ou en cas d’incertitude sur le lieu de commission

      1 Si l’infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.

      2 Si le prévenu n’a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l’autorité compétente est celle de son lieu d’origine; s’il n’a pas de lieu d’origine, l’autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.

      3 Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l’autorité compétente est celle du canton qui a demandé l’extradition.

      Section 2 Fors spéciaux

      Art. 33 For en cas d’implication de plusieurs personnes

      1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur.

      2 Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

      Art. 34 For en cas d’infractions commises en des lieux différents

      1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

      2 Lorsqu’au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d’accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.

      3 Lorsqu’une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d’ensemble.

      Art. 35 For en matière d’infractions commises par les médias

      1 L’autorité du lieu où l’entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l’art. 28 CP[10] commises en Suisse.

      2 Si l’auteur est connu et qu’il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l’autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l’infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d’infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.

      3 Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l’autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

      Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d’une entreprise

      1 L’autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171bis CP[11].

      2 L’autorité du lieu où l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l’entreprise.

      3 Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35.

      Art. 37 For en cas de confiscation indépendante d’une procédure pénale

      1 Les confiscations indépendantes d’une procédure pénale (art. 376 à 378) sont exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer.

      2 Lorsque des objets ou des valeurs patrimoniales à confisquer se trouvent dans plusieurs cantons et qu’ils ont un rapport avec la même infraction ou avec les mêmes auteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où la première procédure de confiscation a été ouverte.

      Art. 38 Fixation d’un autre for

      1 Les ministères publics peuvent convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37, lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent.

      2 Afin de garantir les droits de procédure d’une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l’autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d’office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.

      Section 3 Procédure visant à déterminer le for

      Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for

      1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente.

      2 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for.

      Art. 4 °Conflits de fors

      1 Les conflits de fors entre autorités pénales d’un même canton sont tranchés définitivement par le premier procureur ou le procureur général, ou, s’ils n’ont pas été institués, par l’autorité de recours de ce canton.

      2 Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.

      3 L’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent.

      Art. 41 Contestation du for par les parties

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