Code de procédure pénale Suisse – CPP. Suisse

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ou étrangères;

      d. les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;

      e. les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papiermonnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures;

      f. les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu’il s’agit de titres fédéraux, à l’exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;

      g.[8] les infractions visées aux titres 12bis et 12teret à l'art. 264k;

      h. les infractions visées à l’art. 260bis ainsi qu’aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu’elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l’autorité ou la justice fédérale;

      i. les crimes et délits visés au titre 16;

      j. les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;

      k. les contraventions visées aux art. 329 à 331;

      l. les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.

      2 Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.

      Art. 24 Juridiction fédérale en matière de crime organisé, de financement du terrorisme et de criminalité économique

      1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 305teret 322terà 322septies CP[9] ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260terCP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:

      a. pour une part prépondérante à l’étranger;

      b. dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux.

      2 Lorsqu’il s’agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:

      a. la commission du crime répond aux critères énoncés à l’al. 1, let. a ou b;

      b. aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.

      3 L’ouverture d’une instruction au sens de l’al. 2 fonde la compétence fédérale.

      Art. 25 Délégation de compétences aux cantons

      1 Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, des affaires de droit pénal qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, à l’exception des affaires pénales visées à l’art. 23, al. 1, let. g.

      2 Dans les cas simples, le ministère public de la Confédération peut aussi déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement d’affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24.

      Art. 26 Compétence multiple

      1 Lorsque l’infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l’étranger, ou que l’auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l’infraction.

      2 Lorsqu’une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.

      3 La compétence juridictionnelle établie selon l’al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.

      4 Lorsque la délégation de l’instruction et du jugement d’une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l’autorité chargée d’instruire et de juger l’infraction.

      Art. 27 Compétence de procéder aux premières investigations

      1 Lorsqu’il y a péril en la demeure et pour autant que les autorités pénales de la Confédération ne soient pas encore intervenues, les autorités cantonales peuvent mener les enquêtes de police et l’instruction dans les cas relevant de la juridiction fédérale, à condition qu’elles en aient eu la compétence à raison du lieu conformément aux dispositions régissant le for. Elles en informent sans délai le ministère public de la Confédération auquel le cas doit être déféré ou soumis pour décision, selon les art. 25 ou 26, dans les meilleurs délais.

      2 En cas d’infractions qui ont été commises, en tout ou partie, dans plusieurs cantons ou à l’étranger et pour lesquelles la compétence de la Confédération ou d’un canton n’est pas encore déterminée, les autorités pénales de la Confédération peuvent procéder aux premières investigations.

      Art. 28 Conflits

      Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.

      Section 2 Compétence en cas de concours d’infractions

      Art. 29 Principe de l’unité de la procédure

      1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:

      a. un prévenu a commis plusieurs infractions;

      b. il y a plusieurs coauteurs ou participation.

      2 Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.

      Art. 30 Exceptions

      Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

      Chapitre 3 For

      Section 1 Principes

      Art. 31 For du lieu de commission

      1

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