Discours par Maximilien Robespierre — 5 Fevrier 1791-11 Janvier 1792. Robespierre Maximilien
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I.
Tous les ans, les électeurs de chaque canton s'assembleront pour élire, à la pluralité des suffrages, 6 citoyens, qui, durant le cours de l'année, seront appelés à exercer les fonctions de jurés.
II.
Il sera formé, au directoire de district, une liste des jurés nommés par les cantons.
III.
Le Tribunal de district indiquera celui des jours de la semaine qui sera consacré à l'assemblée du jury d'accusation.
IV.
Huitaine avant le jour, le directeur du jury fera tirer au sort, en présence du public, huit citoyens, sur la liste de ceux qui auront été choisis par tous les cantons, et ces huit formeront le jury d'accusation.
V.
Quand le jury sera assemblé, il prêtera devant le directeur du jury le serment suivant: Nous jurons d'examiner, avec une attention scrupuleuse, les témoignages et les pièces qui nous seront présentées, et de nous expliquer sur l'accusation, selon notre conscience.
VI.
Ensuite l'acte d'accusation leur sera remis; ils examineront les pièces, entendront les témoins, et délibéreront entre eux.
VII.
Ils feront ensuite leur déclaration, qui portera qu'il y a lieu, ou qu'il y a pas lieu à l'accusation.
VIII.
Le nombre de huit jurés sera absolument indispensable pour rendre cette déclaration.
IX.
Il faudra l'unanimité des voix pour déclarer qu'il y a lieu à accusation.
Formation du Jury de jugement.
I.
Il sera fait une liste générale de tous les jurés qui auront été choisis dans tous les districts du département.
II.
Sur cette liste, le premier de chaque mois, le président du tribunal criminel, dont il sera parlé ci-après, fera tirer au sort 16 jurés qui formeront le jury de jugement.
III.
Le 15 de chaque mois, s'il y a quelque affaire à juger, ces 16 jurés s'assembleront, d'après la convocation qui en aura été faite.
IV.
L'accusé pourra récuser 30 jurés sans donner aucun motif.
V.
Il pourra récuser, en outre, tous ceux qui auraient assisté au jury d'accusation.
Formation du Tribunal criminel.
I.
Il sera établi un tribunal criminel par chaque département.
II.
Ce tribunal sera composé de six juges pris à tour de rôle, tous les six mois, parmi les jugés des tribunaux de district.
III.
Il sera nommé tous les deux ans, par les électeurs du département, un président du tribunal criminel, dont les fonctions vont être fixées.
IV.
Outre les fonctions de juge, qui lui sont communes avec les autres membres du tribunal, il sera chargé de faire tirer au sort les jurés, de les convoquer, de leur exposer l'affaire qu'ils ont à juger, et de présider à l'instruction.
V.
Il pourra, sur la demande et pour l'intérêt de l'accusé, permettre ou ordonner ce qui pourrait être utile à la manifestation de l'innocence, quand bien même cela serait hors des formes ordinaire de la procédure déterminée par la loi.
VI.
L'accusateur public sera nommé tous les deux ans par les électeurs du département.
VII.
Ses fonctions se borneront à poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés.
VIII.
Le Roi ne pourra lui adresser aucun ordre pour la poursuite des crimes, attendu que cette prérogative serait incompatible avec les principes constitutionnels sur la séparation des pouvoirs, et avec la liberté.
IX.
Le Corps Législatif lui-même ne pourra lui adresser de pareils ordres, la Constitution renfermant sa compétence dans la poursuite des crimes de lèse-nation, devant le tribunal établi pour les punir.
X.
L'accusateur public étant nommé par le peuple, pour poursuivre, en son nom, les délits qui troublent la société, aucun commissaire du Roi ne pourra partager avec lui aucune de ses fonctions, ni se mêler, en aucune manière, de l'instruction des affaires criminelles.
Manière de procéder devant le Jury de jugement.
(Je ne présenterai ici que les articles nécessaires pour remplacer celles des dispositions du Comité qui doivent être changées ou supprimées.)
I.
Les dépositions des témoins seront rédigées par écrit, si l'accusé le demande; mais, quel que soit leur contenu, les jurés pèseront toutes les circonstances de l'affaire, et ne se détermineront que par une intime conviction.
II.
Néanmoins, si les dépositions écrites sont à la décharge de l'accusé, ils ne pourront le condamner, quelle que soit d'ailleurs leur opinion particulière.
III.
L'unanimité sera absolument nécessaire pour déclarer l'accusé convaincu.
IV.
Il n'y aura pas d'appel du jugement des jurés; mais, si deux membres du tribunal criminel pensaient que l'accusé a été injustement condamné, il pourra demander un nouveau jury pour examiner l'affaire une seconde fois.
V.
Les jurés seront, comme les juges, indemnisés par l'Etat du temps qu'ils donneront au service public.
(Je terminerai ce projet par quelques articles qui concernent l'arrestation et les principes de la police.)
I.
Tout homme pris en flagrant délit pourra être arrêté par tout agent de police et même par tout citoyen.
II.
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