Manuel de la procédure d'asile et de renvoi. Constantin Hruschka

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Manuel de la procédure d'asile et de renvoi - Constantin Hruschka

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fin de l’application des accords. Le délai prévu pour la réception de nouveaux actes juridiques est de deux ans. A des fins d’illustration chiffrée, la Direction des affaires européennes (DAE) note que depuis le 26 octobre 2004, date de la signature des accords, l’UE a notifié à la Suisse 170 développements de l’acquis de Schengen, l’acquis de Dublin/Eurodac ayant pour sa part connu trois développements (état au 17 août 2015). 26 de ces communications portaient sur des normes dont la reprise a été soumise à l’approbation du Parlement.

      La reprise de l’acquis de Dublin a eu des conséquences directes pour la législation suisse, notamment sur les sanctions pénales pour les entreprises de transport qui ne respectent pas leurs obligations de contrôle, les dispositions sur la communication et la protection des données, la procédure en cas de non-entrée en matière après des décisions Dublin. De même, dans le prolongement de l’acquis de Schengen, l’UE a adopté la Directive retour qui fixe entre autre la durée maximale de privation de liberté en vue du renvoi à 18 mois. La Suisse a dû corriger sa propre position qui prévoyait une durée maximale de 24 mois. En 2014, la Suisse a repris le Règlement Dublin III et le nouveau Règlement Eurodac et a modifié, en [42]conséquence, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et la loi sur l’asile (LAsi)52. Les décisions de la CJUE – et le cas échéant de la Cedh – sur ce Règlement Dublin III devront être respectées par les autorités et les tribunaux suisses.

      Au-delà de la reprise des acquis de Schengen et Dublin, il importe de saisir que certaines normes européennes ont également une importance pour la Suisse. La distinction entre les normes contraignantes pour la Suisse (Schengen et Dublin) et les normes non contraignantes pourrait donner l’impression erronée que le reste du développement européen ne concerne pas le régime suisse de l’asile. A l’inverse, le régime suisse est profondément influencé par les évolutions européennes esquissées plus haut, même si celles-ci ne sont pas toutes formellement contraignantes.

      Premièrement, l’application du droit d’asile suisse se fait, dans la mesure du possible, à l’aune des évolutions européennes. Dans le cadre de l’interprétation de notions juridiques définies sur le plan international, comme par exemple la notion de réfugié, les autorités et les tribunaux suisses – à savoir principalement le SEM et le TAF – observent avec beaucoup d’attention les évolutions de la jurisprudence de l’UE53. Deuxièmement, un mécanisme similaire d’adaptation et de prévention des conflits de normes est à l’œuvre dans le travail législatif. Ainsi, les révisions de la loi sur l’asile prennent de plus en plus en compte leur euro-compatibilité et préviennent ainsi d’éventuelles dispositions qui se situeraient en deçà des normes minimales prévues par l’UE. De plus, l’art. 113 LAsi prévoit que la Confédération participe à l’harmonisation de la politique européenne à l’égard des réfugiés au niveau international et aux efforts entrepris à l’étranger pour résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés. A terme, la situation pourrait devenir problématique dans le cas où la législation suisse s’éloignerait trop des évolutions européennes, par exemple sur la question du statut accordé aux personnes au bénéfice d’une protection internationale.

      1 SEM, Statistiques en matière d’asile, Statistiques annuelles, disponible sous : www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/statistik/asylstatistik/jahresstatistiken.html (consulté le 31 juillet 2015).

      2 ATF 131 I 166.

      3 Cedh, Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, no 27765/09.

      4 Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).

      5 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II, RS 0.103.2).

      6 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

      7 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107).

      8 Voir Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109).

      9 Voir p. ex. Convention du 16 mai 2005 du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (CLTEH, RS 0.311.543).

      10 Voir Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (RS 0.108).

      11 Conseil européen, Conclusions de la session des 26 et 27 juin 2014, EUCO 79/14, par. 7.

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