Manuel de la procédure d'asile et de renvoi. Constantin Hruschka
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47 Voir les explications données dans le message du 13 mai 1998 relatif à l’arrêté fédéral sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers, FF 1998 2829 ss.
48 Arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RS 362).
49 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31), FF 2004 6071 ss.
50 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68), FF 2004 6103 ss.
51 Dans ce contexte, la décision 2010/252/UE du Conseil de l’UE du 26 avril 2010 visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes (JO L 111 du 4 mai 2010, p. 20) a p. ex. été reprise par la Suisse.
52 Voir message du 7 mars 2014 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 (développements de l’acquis de Dublin/Eurodac), FF 2014 2587, RO 2015 1841 (Dublin) et RO 2015 2323 (Eurodac). Au sujet de la primauté du droit européen, voir aussi ATAF 2011/48, consid. 3.
53 Le TAF s’est p. ex. appuyé sur la Directive qualification dans un arrêt sur l’alternative interne de protection (ATAF 2011/51).
[43]III Droit applicable
Johan Rochel
1 Droit national
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.), RS 101
L’art. 121 attribue à la Confédération la compétence de légiférer en matière d’asile. L’art. 25 al. 2 et 3 consacre le droit fondamental des étrangers à ne pas être refoulés sur le territoire d’un Etat où ils risquent la persécution politique ainsi que la torture ou tout autre traitement ou peine cruels ou inhumains.
Loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi), RS 142.31
La LAsi est organisée en onze chapitres et comprend des dispositions finales, des dispositions transitoires relatives à des modifications spécifiques et des annexes. Elle contient, outre ses éléments fondamentaux (notamment la définition de la notion de réfugié et l’interdiction de refoulement), des dispositions applicables aux requérants d’asile (déroulement de la procédure d’asile, conditions à l’octroi de l’asile, statut juridique), aux réfugiés (motifs d’exclusion de l’asile, octroi de l’asile à des groupes de réfugiés, statut juridique) et aux personnes à protéger (conditions de l’octroi de la protection temporaire, par exemple en cas de guerre ou de violence généralisée, statut juridique) ainsi qu’au domaine de l’aide sociale, respectivement de l’aide d’urgence. D’autres chapitres sont consacrés aux subventions fédérales en faveur des cantons, au traitement des données personnelles, à la protection juridique, à la collaboration internationale et aux dispositions pénales.
La loi sur l’asile est concrétisée dans une série d’ordonnances :
Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 relative à la procédure (OA 1), RS 142.311
Ordonnance 2 sur l’asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2), RS 142.312
Ordonnance 3 sur l’asile du 11 août 1999 relative au traitement de données personnelles (OA 3), RS 142.314
Ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile, RS 142.311.23
D’autres ordonnances se fondent aussi bien sur la loi sur l’asile que sur la loi sur les étrangers :
[44]Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), RS 142.201
Ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE), RS 142.281
Ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE), RS 142.205
Ordonnance du 27 octobre 2004 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV), RS 143.5
Il existe en outre des directives à l’attention des autorités chargées de l’application du droit et des circulaires à l’attention des cantons, que l’on trouve en partie sur le site du SEM (www.sem.admin.ch).
Outre les dispositions législatives spécifiques au droit d’asile, les réglementations générales du droit des étrangers jouent un rôle majeur dans le domaine de l’asile. Les normes les plus significatives sont présentées ci-après :
Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), RS 142.20
La loi sur les étrangers et ses ordonnances s’appliquent aux requérants d’asile, aux personnes à protéger et aux réfugiés lorsque la loi sur l’asile ne contient pas de réglementation spécifique. On peut ainsi notamment mentionner les dispositions sur l’intégration, sur le renvoi et les mesures de contrainte, sur l’admission provisoire, sur l’apatridie, les dispositions pénales (p. ex. sur l’entrée illégale en Suisse et le départ illégal), les règles fixant les conditions de l’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou celles réglant le statut dans le marché du travail et les dispositions sur l’octroi d’autorisations pour cas de rigueur.
Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV), RS 142.204
Loi fédérale du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (loi sur l’usage de la contrainte, LUsC), RS 364
Cette loi règle les principes de l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération. L’ordonnance sur l’usage de la contrainte (OLUsC ; RS 364.3) la concrétise. La loi et l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.
Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), RS 172.021
La PA ne s’applique qu’à titre subsidiaire par rapport aux dispositions de la loi sur l’asile sur la procédure et sur la protection juridique des intéressés, c’est-à-dire lorsque la LAsi ne contient pas de disposition particulière (voir art. 6 LAsi).
[45]Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF), RS 173.32